Décret n°86-68 du 13 janvier 1986

Article 22

Abrogé24 juillet 2003

Créé le 16 janvier 1986 · En vigueur du 18 janvier 2003 au 23 juillet 2003

La mise en disponibilité peut être prononcée sur la demande du fonctionnaire pour exercer une activité relevant de sa compétence dans un organisme international ou dans une entreprise publique ou privée.
La disponibilité ne peut être accordée pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée qu'à condition :
a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans la fonction publique ;
c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours de cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle. La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 juillet 2003

En vigueur du samedi 18 janvier 2003 au mercredi 23 juillet 2003

La mise en disponibilité peut être prononcée sur la demande

La disponibilité ne peut être accordée pour exercer une activité

a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est

b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de

c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison

d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours de cinq

En vigueur du jeudi 16 janvier 1986 au vendredi 17 janvier 2003

La mise en disponibilité peut être prononcée sur la demande du fonctionnaire pour exercer une activité relevant de sa compétence dans un organisme international ou dans une entreprise publique ou privée.

La disponibilité ne peut être accordée pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée qu'à condition :

a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans la fonction publique ;

c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;

d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours de cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle. La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.