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Décret n°86-676 du 14 mars 1986

Article 17

Créé le 17 février 1999

Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, détachés depuis deux ans au moins dans le corps des techniciens des parcs nationaux, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les agents bénéficiaires de cette disposition sont intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon déterminés, compte tenu des délais d'avancement moyen dans le corps des techniciens des parcs nationaux.
Les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-586 du 5 juillet 2001art. 28 (Ab) JORF 6 juillet 2001

En vigueur du mercredi 17 février 1999 au jeudi 5 juillet 2001

Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, détachés depuis deux ans au moins dans le corps des techniciens des parcs nationaux, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les agents bénéficiaires de cette disposition sont intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon déterminés, compte tenu des délais d'avancement moyen dans le corps des techniciens des parcs nationaux.

Les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon acquise.