Créé le 1 août 1990
Les agents techniques des parcs nationaux sont recrutés par la voie de deux concours ouverts respectivement :
1° Pour la moitié des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du B.E.P.C. ou des titres et diplômes dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Pour la moitié des emplois mis aux concours aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi qu'aux agents des établissements sous tutelle du ministre chargé de l'environnement, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de cinq années de services effectifs.
Les candidats qui atteignent l'âge limite durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B).
Créé le 20 mars 1986
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les modalités d'organisation des concours et le programme et la nature des épreuves.
Créé le 20 mars 1986
Les emplois non pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des deux concours visés à l'article 5 peuvent être attribués aux candidats issus de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des postes à pourvoir.
Créé le 1 août 1990
Les candidats admis aux concours sont nommés agents techniques stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli de façon satisfaisante un stage d'un an dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Ils sont classés soit à l'échelon du début du grade, soit dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat.
Les agents techniques qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaires peuvent choisir entre le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps d'origine et celui qui est fixé conformément à l'alinéa précédent.
Les agents dont le stage n'a pas été satisfaisant sont soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
Toutefois, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle ils sont soit licenciés, soit titularisés.
La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté, dans la limite d'un an.
Créé le 20 mars 1986
Les avancements de grade dans le corps des agents techniques des parcs nationaux ont lieu au choix, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Créé le 1 août 1990
Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les agents techniques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Créé le 1 août 1990
Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les agents techniques principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Les agents promus au grade d'agent technique principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION dans le grade d'agent technique principal de 2e classe : 9e échelon
SITUATION DANS LE GRADE D'AGENT technique principal de 1re classe :
Echelon : 1er
Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
SITUATION dans le grade d'agent technique principal de 2e classe : 10e échelon
SITUATION DANS LE GRADE D'AGENT technique principal de 1re classe :
Echelon : 1er
Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise majorée d'un an.
SITUATION dans le grade d'agent technique principal de 2e classe : 11e échelon
SITUATION DANS LE GRADE D'AGENT technique principal de 1re classe :
Echelon : 2e
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.
Créé le 1 août 1990
Le grade d'agent technique principal de 1re classe comporte trois échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
ECHELONS : 2e échelon
DUREE :
Moyenne : 4 ans
Minimale : 3 ans
ECHELONS : 1er échelon
DUREE :
Moyenne : 3 ans
Minimale : 2 ans