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Décret n°86-675 du 14 mars 1986

Article 2

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 1 janvier 1999 au 5 juillet 2001

Le corps des agents techniques des parcs nationaux comprend trois grades : agent technique principal de 1re classe, agent technique principal de 2e classe et agent technique.
Le nombre des emplois d'agent technique principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
Le nombre des emplois d'agent technique principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au jeudi 5 juillet 2001

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au jeudi 31 décembre 1998