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Décret n°86-666 du 14 mars 1986

Article 4

Créé le 20 mars 1986

Dans le groupe traitant des ouvrages mentionnés au c de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985, le collège des maîtres d'ouvrage comprend :

- un représentant de la Fédération nationale des offices publics d'H.L.M. d'aménagement et de construction ;

- un représentant de la Fédération nationale des sociétés anonymes d'H.L.M. ;

- un représentant de la Fédération nationale des sociétés de crédit immobilier de France ;

- un représentant de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'H.L.M. ;

- un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte (F.N.S.E.M.).

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Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2018-1075 du 3 décembre 2018art. 14

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au dimanche 31 mars 2019

Dans le groupe traitant des ouvrages mentionnés au c de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985, le collège des maîtres d'ouvrage comprend :

- un représentant de la Fédération nationale des offices publics d'H.L.M. d'aménagement et de construction ;

- un représentant de la Fédération nationale des sociétés anonymes d'H.L.M. ;

- un représentant de la Fédération nationale des sociétés de crédit immobilier de France ;

- un représentant de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'H.L.M. ;

- un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte (F.N.S.E.M.).