Décret n°86-636 du 14 mars 1986

Article 7

Créé le 20 mars 1986

Peuvent faire l'objet d'apports en propriété ou en jouissance à une société civile professionnelle concernée par la présente réglementation.
1° Tous droits incorporels mobilier, ou immobiliers et, notamment, le droit pour un associé ou ses ayants droit de présenter la société comme successeur auprès de sa clientèle ;
2° Tous documents et toutes archives ;
3° Tous objets mobiliers à usage professionnel ;
4° Tous immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
5° Toutes sommes en numéraire.
Les apports en industrie qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital social, peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts. Celles-ci sont incessibles. Elles doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-340 du 22 avril 2013art. 3

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au mercredi 24 avril 2013

Peuvent faire l'objet d'apports en propriété ou en jouissance à une société civile professionnelle concernée par la présente réglementation.

1° Tous droits incorporels mobilier, ou immobiliers et, notamment, le droit pour un associé ou ses ayants droit de présenter la société comme successeur auprès de sa clientèle ;

2° Tous documents et toutes archives ;

3° Tous objets mobiliers à usage professionnel ;

4° Tous immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

5° Toutes sommes en numéraire.

Les apports en industrie qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital social, peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts. Celles-ci sont incessibles. Elles doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.