Abrogé par Décret n°2013-340 du 22 avril 2013 - art. 3
Créé le 20 mars 1986
1° Tous droits incorporels mobilier, ou immobiliers et, notamment, le droit pour un associé ou ses ayants droit de présenter la société comme successeur auprès de sa clientèle ;
2° Tous documents et toutes archives ;
3° Tous objets mobiliers à usage professionnel ;
4° Tous immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
5° Toutes sommes en numéraire.
Les apports en industrie qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital social, peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts. Celles-ci sont incessibles. Elles doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.