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Décret n°86-595 du 14 mars 1986

Section 3 : Surveillance médicale

Abrogée27 avril 1988

Créé le 1 avril 1987

Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant au bromure de méthyle qu s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article 40-1 du décret du 11 mai 1982 susvisé atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Tout travailleur affecté à des travaux l'exposant au bromure de méthyle doit faire l'objet d'une surveillance médicale spéciale comprenant un examen médical un mois après son affectation, puis deux examens par an, dont l'un au moins au cours de la période où le travailleur est exposé à ce produit.
L'affectation d'un travailleur à des travaux l'exposant au bromure de méthyle ne peut être maintenue qui si la fiche d'aptitude établie à la suite de chaque examen atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Chaque examen médical doit comporter un examen clinique et éventuellement des examens complémentaires appropriés.
En dehors des visites médicales périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par les travaux qu'il exécute.
Cet examen peut être effectué à l'initiative du travailleur.
Lorsqu'un travailleur est atteint d'un des symptômes énumérés au tableau n° 23 des maladies professionnelles du régime agricole annexé au décret du 17 juin 1955 susvisé, tout le personnel exposé sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical. Cette surveillance médicale est renouvelée jusqu'à ce que tous les résultats soient redevenus normaux. Un contrôle des conditions de travail doit en outre être effectué.

Créé le 1 avril 1987

Pour chaque travailleur exposé au bromure de méthyle, le dossier médical prévu à l'article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé précise la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition et les résultats de tous les examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis dans l'établissement.

Abrogé depuis le mercredi 27 avril 1988

En vigueur du mercredi 1 avril 1987 au mardi 26 avril 1988

Section 3 : Surveillance médicale
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