Décret n°86-576 du 14 mars 1986

Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.R.I.A

Abrogé19 mai 2005
Abrogé19 mai 2005

Créé le 29 septembre 1990

Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidatures aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'I.N.R.I.A. régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.
Abrogé19 mai 2005

Créé le 29 septembre 1990

Les services privés accomplis dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche sont, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 27 et aux dispositions de l'article 73 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, retenus à raison des trois quarts.
Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

La proportion des emplois offerts aux concours externes d'accès direct au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe peut, par dérogation aux dispositions de l'article 70 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, atteindre la moitié des emplois vacants dans le corps.
Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

Les experts mentionnés à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont désignés par le ministre chargé de la recherche, sur proposition du président de l'institut.
Abrogé19 mai 2005

Créé le 18 mars 1986

Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'étude est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisés, il est fait application de l'une ou de l'autre des modalités des concours sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.
A chaque session, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite du tiers des emplois offerts aux concours.

Abrogé depuis le jeudi 19 mai 2005

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au mercredi 18 mai 2005

Chapitre II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.R.I.A
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23