Décret n°86-576 du 14 mars 1986

Article 16

Créé le 19 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

Pour l'avancement au grade de chargé de recherche hors classe, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 du présent décret les membres de la commission d'évaluation d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.

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En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 120

Pour l'avancement au grade de chargé de recherche horsclasse, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 du présent décret les membres de la commission d'évaluation d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.

En vigueur du jeudi 19 mai 2005 au jeudi 31 août 2017

Pour l'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe, seuls peuvent siéger à l'instance d'évaluation prévue à l'article 5 du présent décret les membres de la commission d'évaluation d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.

Par dérogation aux dispositions de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1re classe les chargés de recherche de 2e classe qui justifient d'au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade.