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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

CHAPITRE XIII : Réforme

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 25 avril 1997 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Lorsqu'un garde-pêche ne remplit plus les conditions physiques ou intellectuelles nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont dévolues avec une efficacité suffisante, il peut être licencié dans les formes indiquées à l'article ci-après.
Dans ce cas, l'intéressé a droit à une indemnité calculée en multipliant le montant de son traitement mensuel, au jour de la décision prononçant son licenciement, par un nombre de mois égal au 1/60e du nombre de mois entiers passés par lui en qualité de garde-pêche, augmenté de six.
Le traitement entrant en compte dans le calcul de l'indemnité prévue à l'alinéa qui précède est déterminé en ajoutant au traitement brut de base toutes les indemnités considérées comme des suppléments de traitement par la législation sur la sécurité sociale.
Toutefois, la réforme pour incapacité physique ou intellectuelle après soixante ans ne donne lieu au paiement de l'indemnité prévue au deuxième alinéa du présent article que dans le cas où la commission nationale de réforme n'aurait pas reconnu l'incapacité totale.

Créé le 25 avril 1997 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

La décision de licenciement est prise par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, après avis de la commission nationale de réforme.

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2016

La commission nationale de réforme comprend :
a) Le directeur de l'eau au ministère chargé de la pêche en eau douce, ou son représentant, président ;
b) Le directeur administratif et financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou son représentant ;
c) Le président de la commission des personnels du conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou son représentant ;
d) Le contrôleur budgétaire de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou son représentant ;
e) Trois représentants du personnel de la garderie désignés par ses représentants à la commission administrative partiaire parmi les membres titulaires ou suppléants de cette commission ;
f) Deux médecins agréés, généralistes ou spécialistes, désignés par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Les honoraires des médecins désignés par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que les autres frais médicaux résultant notamment des examens prévus et, éventuellement, les frais de transport du garde-pêche examiné sont à la charge de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Le garde-pêche peut, à ses frais, faire entendre par la commission un médecin de son choix.
Les frais qu'il ainsi engagés lui sont remboursés par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques dans le cas où ce garde n'est pas réformé.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du vendredi 25 avril 1997 au samedi 31 décembre 2016

CHAPITRE XIII : Réforme
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