Abrogé1 janvier 2017
Créé le 25 avril 1997 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016
Lorsqu'un garde-pêche ne remplit plus les conditions physiques ou intellectuelles nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont dévolues avec une efficacité suffisante, il peut être licencié dans les formes indiquées à l'article ci-après.
Dans ce cas, l'intéressé a droit à une indemnité calculée en multipliant le montant de son traitement mensuel, au jour de la décision prononçant son licenciement, par un nombre de mois égal au 1/60e du nombre de mois entiers passés par lui en qualité de garde-pêche, augmenté de six.
Le traitement entrant en compte dans le calcul de l'indemnité prévue à l'alinéa qui précède est déterminé en ajoutant au traitement brut de base toutes les indemnités considérées comme des suppléments de traitement par la législation sur la sécurité sociale.
Toutefois, la réforme pour incapacité physique ou intellectuelle après soixante ans ne donne lieu au paiement de l'indemnité prévue au deuxième alinéa du présent article que dans le cas où la commission nationale de réforme n'aurait pas reconnu l'incapacité totale.
Dans ce cas, l'intéressé a droit à une indemnité calculée en multipliant le montant de son traitement mensuel, au jour de la décision prononçant son licenciement, par un nombre de mois égal au 1/60e du nombre de mois entiers passés par lui en qualité de garde-pêche, augmenté de six.
Le traitement entrant en compte dans le calcul de l'indemnité prévue à l'alinéa qui précède est déterminé en ajoutant au traitement brut de base toutes les indemnités considérées comme des suppléments de traitement par la législation sur la sécurité sociale.
Toutefois, la réforme pour incapacité physique ou intellectuelle après soixante ans ne donne lieu au paiement de l'indemnité prévue au deuxième alinéa du présent article que dans le cas où la commission nationale de réforme n'aurait pas reconnu l'incapacité totale.
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