Décret n°86-574 du 14 mars 1986

Article 25

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Les gardes-pêche régis par le présent statut ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et indemnités attribuées à ces agents par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche en eau douce, du budget et de la fonction publique, Les gardes-pêche sont affiliés au régime des assurances sociales agricoles.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

Les gardes-pêche régis par le présent statut ont droit, après

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au lundi 26 mars 2007

Les gardes-pêche régis par le présent statut ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et indemnités attribuées à ces agents par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche en eau douce, du budget et de la fonction publique, Les gardes-pêche sont affiliés au régime des assurances sociales agricoles.