Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016
Décret n°86-574 du 14 mars 1986
Article 25
Abrogé1 janvier 2017
Les gardes-pêche régis par le présent statut ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et indemnités attribuées à ces agents par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche en eau douce, du budget et de la fonction publique, Les gardes-pêche sont affiliés au régime des assurances sociales agricoles.
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016
Les gardes-pêche régis par le présent statut ont droit, après…
En vigueur du mardi 18 mars 1986 au lundi 26 mars 2007
Les gardes-pêche régis par le présent statut ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et indemnités attribuées à ces agents par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche en eau douce, du budget et de la fonction publique, Les gardes-pêche sont affiliés au régime des assurances sociales agricoles.