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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

Article 13

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

A leur sortie de l'école, les gardes stagiaires se voient délivrer par le ministre chargé de la pêche en eau douce une commission leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues par la loi.
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence de fonctions.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

A leur sortie de l'école, les gardes stagiaires se voient

Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au lundi 26 mars 2007

A leur sortie de l'école, les gardes stagiaires se voient délivrer par le ministre chargé de la pêche en eau douce une commission leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues par la loi.

Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence de fonctions.