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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

Article 11

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Les gardes stagiaires sont astreints à une session de formation organisée à l'Ecole nationale des gardes-pêche et sanctionnée par un examen. La durée de la session, les modalités, la nature des épreuves et le programme de l'examen sont fixés par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, après avis du directeur de l'école.
Les gardes stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de l'examen sont soumis, à la sortie de l'école, à un stage probatoire dont la durée est fixée à un an ; le stage peut exceptionnellement être prolongé d'une durée d'un sur décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. La durée du stage probatoire n'est prise en considération pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

Les gardes stagiaires sont astreints à une session de formation organisée à l'Ecole nationale des gardes-pêche et sanctionnée par un examen. La durée de la session, les modalités, la nature des épreuves et le programme de l'examen sont fixés par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, après avis du directeur de l'école.

Les gardes stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de l'examen sont soumis, à la sortie de l'école, à un stage probatoire dont la durée est fixée à un an ; le stage peut exceptionnellement être prolongé d'une durée d'un sur décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. La durée du stage probatoire n'est prise en considération pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'un an.

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au lundi 26 mars 2007

Les gardes stagiaires sont astreints à une session de formation organisée à l'Ecole nationale des gardes-pêche et sanctionnée par un examen. La durée de la session, les modalités, la nature des épreuves et le programme de l'examen sont fixés par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, après avis du directeur de l'école.

Les gardes stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de l'examen sont soumis, à la sortie de l'école, à un stage probatoire dont la durée est fixée à un an ; le stage peut exceptionnellement être prolongé d'une durée d'un sur décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche. La durée du stage probatoire n'est prise en considération pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'un an.