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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

Article 8

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Les fonctions de garde-pêche sont incompatibles avec toutes fonctions administratives ou judiciaires. Ils ne peuvent être administrateurs d'une fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche agréées.
Les gardes-pêche ne peuvent exercer ni en personne ni par personne interposée aucune activité lucrative.
Un garde-pêche ne peut être affecté ou demeurer dans le ressort territorial où son conjoint ou son concubin notoire exerce une activité lucrative de commerce d'articles de pêche ou de pisciculture.
Les gardes-pêche ne doivent en aucun cas s'immiscer dans les affaires concernant la gestion des fédérations départementales et interdépartementales ou des associations de pêche agréées.
De même, ils ne doivent en aucun cas accepter des fonctions purement fédérales, notamment pour la perception des taxes. Il leur est interdit de manipuler des fonds quelconques à l'occasion de leurs fonctions ou de recevoir d'autres rémunérations, primes ou gratifications que celles prévues par leur statut.
Aucun membre de la famille d'un garde-pêche ne peut faire partie du conseil d'administration de la fédération dont relève sa brigade.
Les gardes-pêche peuvent durant leurs congés et leurs jours de repos se livrer à la pêche ou à la chasse, même dans leur circonscription, en se conformant aux lois et règlements en vigueur et sous réserve, pour ce qui concerne la chasse, des dispositions de l'article 370 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural 370

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

Les fonctions de garde-pêche sont incompatibles avec toutes fonctions administratives

Les gardes-pêche ne peuvent exercer ni en personne ni par

Un garde-pêche ne peut être affecté ou demeurer dans le

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Aucun membre de la famille d'un garde-pêche ne peut faire

Les gardes-pêche peuvent durant leurs congés et leurs jours de

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au lundi 26 mars 2007

Les fonctions de garde-pêche sont incompatibles avec toutes fonctions administratives ou judiciaires. Ils ne peuvent être administrateurs d'une fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche agréées.

Les gardes-pêche ne peuvent exercer ni en personne ni par personne interposée aucune activité lucrative.

Un garde-pêche ne peut être affecté ou demeurer dans le ressort territorial où son conjoint ou son concubin notoire exerce une activité lucrative de commerce d'articles de pêche ou de pisciculture.

Les gardes-pêche ne doivent en aucun cas s'immiscer dans les affaires concernant la gestion des fédérations départementales et interdépartementales ou des associations de pêche agréées.

De même, ils ne doivent en aucun cas accepter des fonctions purement fédérales, notamment pour la perception des taxes. Il leur est interdit de manipuler des fonds quelconques à l'occasion de leurs fonctions ou de recevoir d'autres rémunérations, primes ou gratifications que celles prévues par leur statut.

Aucun membre de la famille d'un garde-pêche ne peut faire partie du conseil d'administration de la fédération dont relève sa brigade.

Les gardes-pêche peuvent durant leurs congés et leurs jours de repos se livrer à la pêche ou à la chasse, même dans leur circonscription, en se conformant aux lois et règlements en vigueur et sous réserve, pour ce qui concerne la chasse, des dispositions de l'article 370 du code rural.