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Décret n°86-574 du 14 mars 1986

CHAPITRE II : Affectation

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Les gardes-pêche sont affectés par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, selon les besoins du service :
  • dans les services de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
  • dans les brigades départementales de garderie mises à disposition des présidents des fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.

Ils peuvent également être mis à disposition d'organismes d'Etat exerçant des activités dans le domaine de la pêche et de l'hydrobiologie.

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Quelle que soit leur affectation, les gardes-pêche peuvent être appelés à exécuter leur service pendant la nuit, les dimanches et les jours fériés.
Les gardes-pêche peuvent être astreints à loger dans la résidence administrative de leur affectation. Ils peuvent faire l'objet d'une procédure d'attribution de logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas de cette attribution, une indemnité de logement lui est substituée dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche en eau douce, du budget et de la fonction publique.
Les conditions générales d'exécution du service des gardes-pêche sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au samedi 31 décembre 2016

CHAPITRE II : Affectation
Article 3
Article 4