Créé le 5 décembre 1986
Les gardes relevant du présent décret peuvent être affectés sur leur demande sur des emplois permanents créés au budget d'une fédération départementale des chasseurs, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif national.
Ces gardes sont affectés pour une période minimale de trois ans sur les emplois ainsi créés.
A l'issue de son affectation, le garde est réintégré dans les cadres de l'Office national de la chasse sur le premier emploi vacant.
Les gardes, qui à la date de publication du présent décret dépendent des fédérations départementales des chasseurs et sont rémunérés par ces organismes, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans les cadres de l'Office national de la chasse sur le premier emploi vacant.
Créé le 5 décembre 1986
Peuvent être intégrés par concours spécial dans un emploi de garde de 2e classe :
1° Les personnels de l'Office national de la chasse recrutés en qualité d'agent technique par contrat à durée déterminée et en fonctions à la date de publication du présent décret ;
2° Les candidats à un emploi de garde-chasse de l'Office national de la chasse ayant satisfait, antérieurement à la promulgation de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, au contrôle de leurs connaissances générales prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 77-898 du 2 août 1977 et dont le recrutement n'a pu intervenir en application des dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juin 1983 précitée.
L'organisation et la nature des épreuves du concours spécial visé à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
La période de formation effectuée par ces personnels dans le cadre de leur contrat avant leur réussite au concours est prise en compte au titre de la formation visée à l'article 5.
Créé le 18 mars 1986
Les emplois relevant du présent statut sont accessibles aux agents administratifs et techniques régis par le décret n° 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse, sous réserve que ces agents remplissent les conditions pour être nommés gardes. Ces agents sont nommés par décision du directeur de l'Office national de la chasse après avis de la commission paritaire. Ils sont classés au grade équivalent à leur groupe d'origine à l'échelon qui comporte un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites que celles qui sont fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 ci-dessus.
Les modalités de formation complémentaire préalable à ces nominations sont fixées par le directeur de l'Office national de la chasse.
Créé le 18 mars 1986
A titre transitoire, pour l'application des dispositions visées à l'article 16 ci-dessus en matière de classement dans les groupes de rémunération, la proportion des effectifs de chacun des grades de garde de 2e classe, 1re classe et de garde-chef qui peuvent bénéficier du classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade est fixée à 20 p. 100 au titre de l'année 1986, 30 p. 100 au titre de l'année 1987 et 40 p. 100 au titre de l'année 1988.
L'application des dispositions du présent article n'a pas pour effet de modifier le grade des intéressés.
Créé le 18 mars 1986
Les dispositions du décret n° 77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'Office national de la chasse sont abrogées.