Abrogé3 septembre 1999
Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 4 juillet 1992 au 2 septembre 1999
Le Préfet de région, dans le délai d'un mois, soit, accorde l'autorisation de longue durée, soit, avant l'expiration de ce délai, informe le demandeur qu'il consulte la commission des sanctions administratives du comité régional des transports en vue d'un refus éventuel fondé sur la gravité ou la fréquence des manquements mentionnés à l'article 32 ci-dessus.
Dans ce cas, le Préfet de région dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour statuer.
Dans ce cas, le Préfet de région dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour statuer.