Décret n°86-567 du 14 mars 1986

Article 33

Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986 · En vigueur du 4 juillet 1992 au 2 septembre 1999

Le Préfet de région, dans le délai d'un mois, soit, accorde l'autorisation de longue durée, soit, avant l'expiration de ce délai, informe le demandeur qu'il consulte la commission des sanctions administratives du comité régional des transports en vue d'un refus éventuel fondé sur la gravité ou la fréquence des manquements mentionnés à l'article 32 ci-dessus.
Dans ce cas, le Préfet de région dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour statuer.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 septembre 1999

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au jeudi 2 septembre 1999

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au vendredi 3 juillet 1992