Décret n°86-567 du 14 mars 1986

Article 32

Abrogé3 septembre 1999

Créé le 18 mars 1986

L'autorisation de longue durée peut être refusée si :
a) Le loueur a commis, dans les deux années précédant sa demande, des manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, de la sécurité, à celle qui résulte du Code de la route, notamment pour les poids et dimensions et les vitesses, ou à la réglementation sociale dans les transports routiers.
b) Le locataire a été à l'origine, à l'occasion de précédentes locations, de manquements graves ou répétés résultant de son fait, à la réglementation des conditions de travail et de la sécurité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 septembre 1999

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au jeudi 2 septembre 1999