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Décret n°86-543 du 14 mars 1986

Article 6

Créé le 16 mars 1986

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des deux hypothèses suivantes ;
Lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ;
Lorsque des personnes morales de droit public constituent exclusivement le groupement ;
Dans la dernière hypothèse ci-dessus, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables.
Dans ce cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

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Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au vendredi 27 janvier 2012

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé à l'exception des deux hypothèses suivantes ;

Lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ;

Lorsque des personnes morales de droit public constituent exclusivement le groupement ;

Dans la dernière hypothèse ci-dessus, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables.

Dans ce cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.