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Décret n°86-493 du 14 mars 1986

Article 4 bis

Créé le 15 janvier 2003

Pour les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées à l'annexe IV ci-après (non reproduite), le délai prévu au premier alinéa de l'article 4 court à compter de la date de publication du décret n° 2003-37 du 8 janvier 2003.
Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mercredi 15 janvier 2003 au samedi 13 juin 2015

Pour les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées à l'annexe IV ci-après (non reproduite), le délai prévu au premier alinéa de l'article 4 court à compter de la date de publication du décret n° 2003-37 du 8 janvier 2003.

Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.