Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 15 janvier 2003
Les agents mentionnés au présent article ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.