Décret n°86-492 du 14 mars 1986

Article 25

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur depuis le 31 août 2015

Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail, les professeurs d'enseignement général de collège sont tenus de fournir, sur l'ensemble de l'année scolaire :

I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :

1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;

2° Vingt heures pour ceux enseignant l'éducation physique et sportive ;

3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline visée au 2° ci-dessus.

II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-941 du 20 août 2014art. 1

Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail, lesprofesseurs d'enseignement général de collège sont tenus de fournir, sur l'ensemble de l'année scolaire: I. - Unservice d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants:

1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques,

2° Vingt heures pour ceux enseignant l'éducation physique et sportive

3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures

II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisationdes heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves,leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au dimanche 30 août 2015

Les professeurs d'enseignement général de collège sont tenusd'assurer, sans rémunération supplémentaire, pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire d'enseignement de

:

1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;

2° Vingt heures pour ceux enseignant l'éducation physique et sportive ;

3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline viséeau 2° ci-dessus.

Ces services sont accomplis sans préjudice des autres actions qui

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au vendredi 31 août 2001

Les professeurs d'enseignement général de collège sont tenus, actuellement, d'assurer, sans rémunération supplémentaire, pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire d'enseignement de vingt et une heures.

Dans le cadre de la rénovation des collèges, le 1er septembre 1990, le service hebdomadaire d'enseignement des professeurs d'enseignement général de collège sera de :

1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques et technologiques ;

2° Vingt heures pour ceux enseignant les disciplines artistiques et d'éducation physique et sportive ;

3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans l'une des disciplines visées au 2° ci-dessus.

Ces services sont accomplis sans préjudice des autres actions qui leur incombent.

A titre transitoire, le ministre de l'éducation nationale fixe, chaque année, en fonction de l'organisation pédagogique des établissements, les heures d'enseignement exigibles, qui ne peuvent être inférieures à dix-huit heures par semaine, sans préjudice des autres actions qui leur incombent.