Abrogé28 décembre 2003
Abrogé par Décret 2003-1262 2003-12-23 art. 3 2° JORF 28 décembre 2003
Créé le 16 mars 1986
Le nombre des places mises aux concours internes mentionnés à l'article 6 (2°) ci-dessus est fixé à 40 p. 100 du nombre total des places mises aux concours. Les places non utilisées à ce titre peuvent être attribuées aux candidats visés au 1° de ce même article.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe pour chacun des concours la répartition des places offertes par sections et par académies ou, le cas échéant, pour un groupe d'académies.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe pour chacun des concours la répartition des places offertes par sections et par académies ou, le cas échéant, pour un groupe d'académies.