Décret n°86-492 du 14 mars 1986

Article 8

Créé le 16 mars 1986

Le nombre des places mises aux concours internes mentionnés à l'article 6 (2°) ci-dessus est fixé à 40 p. 100 du nombre total des places mises aux concours. Les places non utilisées à ce titre peuvent être attribuées aux candidats visés au 1° de ce même article.
Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe pour chacun des concours la répartition des places offertes par sections et par académies ou, le cas échéant, pour un groupe d'académies.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 27 décembre 2003