Décret n°86-492 du 14 mars 1986

Article 7

Créé le 16 mars 1986

Les candidats reçus aux concours qui sont astreints aux obligations du service national et qui n'ont pas satisfait à ces dernières doivent faire la preuve que les reports d'incorporation dont ils bénéficient leur permettront d'effectuer sans l'interruption leur scolarité complète. Dans le cas contraire, les intéressés sont tenus d'accomplir leurs obligations légales avant leur entrée au centre de formation.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 27 décembre 2003