Décret n°86-492 du 14 mars 1986

Article 5

Créé le 16 mars 1986

Les professeurs d'enseignement général de collège sont recrutés :
1° Parmi les candidats qui, admis aux concours externes ou internes d'entrée dans un des centres de formation institués par le décret du 21 octobre 1960 susvisé, ont suivi une formation à l'issue de laquelle ils ont satisfait aux épreuves du diplôme d'études supérieures du professorat d'enseignement général de collège ;
2° Parmi des personnels enseignants titulaires inscrits sur une liste d'aptitude académique et ayant satisfait aux exigences d'un stage probatoire d'une année scolaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 27 décembre 2003