Décret n°86-487 du 14 mars 1986

Article 18

Créé le 15 janvier 1991

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux élèves instituteurs sont les suivantes :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) L'exclusion temporaire de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale pour une durée maximale de quinze jours ; cette sanction est privative de toute rémunération ; elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel ;
d) Le déplacement dans un autre institut universitaire de formation des maîtres ou école normale ;
e) L'exclusion définitive de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale.
Ces sanctions sont prononcées par le recteur, à la demande du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale, après consultation de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs.
Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, à la demande du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale, sans consultation de la commission administrative paritaire.

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Abrogé depuis le dimanche 28 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1262 du 23 décembre 2003art. 2 (V) JORF 28 décembre 2003

En vigueur du mardi 15 janvier 1991 au samedi 27 décembre 2003

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux élèves instituteurs sont les suivantes :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme ;

c) L'exclusion temporaire de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale pour une durée maximale de quinze jours ; cette sanction est privative de toute rémunération ; elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel ;

d) Le déplacement dans un autre institut universitaire de formation des maîtres ou école normale ;

e) L'exclusion définitive de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale.

Ces sanctions sont prononcées par le recteur, à la demande du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale, après consultation de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs.

Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, à la demande du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale, sans consultation de la commission administrative paritaire.