Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 51

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur depuis le 30 juin 2024

Lorsqu'un fonctionnaire est en mesure d'invoquer à la fois les articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique et l'article L. 822-26 du même code, et l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée, il peut demander l'application de celles des deux législations qui lui paraîtra le plus favorable.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L822-6 Code général de la fonction publiqueart. L822-12 Code général de la fonction publiqueart. L822-26

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-641 du 27 juin 2024art. 5

Lorsqu'un fonctionnaire est en mesure d'invoquer à la fois les articles L. 822-6et L. 822-12 du code généralde la fonction publique et l'article L. 822-26 du même code, et l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée, il peut demander l'application de celles des deux législations qui lui paraîtra le plus favorable.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 29 juin 2024

Lorsqu'un fonctionnaire est en mesure d'invoquer à la fois l'article 34 3e et 4e de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée, il peut demander l'application de celles des deux législations qui lui paraîtra le plus favorable.