Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 47-6

Créé le 24 février 2019 · En vigueur depuis le 30 juin 2024

Le conseil médical est consulté :

1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ;

2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ;

3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l' article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au même article ne sont pas remplies.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-641 du 27 juin 2024art. 5

Le conseil médical est consulté :

1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est

2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance

3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie àl' article L. 822-20 du code général de la fonction publiquedans les cas où les conditions prévues au même article ne sont pas remplies.

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 22

Le conseil médicalest consulté :

1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est

2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance

3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle

En vigueur du dimanche 24 février 2019 au dimanche 13 mars 2022

Créé parDécret n°2019-122 du 21 février 2019art. 10

La commission de réforme est consultée :
1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ;
2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ;
3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies.