Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 47-16

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 24 février 2019 · En vigueur depuis le 30 juin 2024 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Le bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique.
En cas de non-respect de cette obligation, l'administration procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l'intéressé au titre du traitement et des accessoires.
La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L123-2

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026

Abrogé parDécret n°2026-705 du 29 juillet 2026art. 2

En vigueur du dimanche 30 juin 2024 au lundi 31 août 2026

Modifié parDécret n°2024-641 du 27 juin 2024art. 5

Le bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées àl'article L. 123-2 du code général de la fonction publique. En cas de non-respect de cette obligation, l'administration procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l'intéressé au titre du traitement et des accessoires. La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.

En vigueur du dimanche 24 février 2019 au samedi 29 juin 2024

Créé parDécret n°2019-122 du 21 février 2019art. 10

Le bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
En cas de non-respect de cette obligation, l'administration procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l'intéressé au titre du traitement et des accessoires.
La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.