Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 47-10

Créé le 24 février 2019 · En vigueur depuis le 14 mars 2022

Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'administration peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé.
Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l'administration, soit par l'intéressé, de la contestation des conclusions du médecin agréé.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 14 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 25

Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'administration peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait en outre procéderobligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. Le conseil médicalpeut être saisi pour avis, soit par l'administration, soit par l'intéressé, de la contestation des conclusions du médecin agréé.

En vigueur du dimanche 24 février 2019 au dimanche 13 mars 2022

Créé parDécret n°2019-122 du 21 février 2019art. 10

Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'administration peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Elle procède obligatoirement à cette contre-visite au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé.
La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.