Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 32

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 19 novembre 2008 au 23 février 2019

Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie.

La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration.

L'avis de la commission de réforme et le dossier dont elle a disposé sont transmis à l'administration dont relève l'agent intéressé.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 novembre 2008 au samedi 23 février 2019

Modifié parDécret n°2008-1191 du 17 novembre 2008art. 1

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mardi 18 novembre 2008