Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 33

Créé le 16 mars 1986

A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 mars 1986

A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré.