Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 18

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Abrogé14 mars 2022

Créé le 16 mars 1986 · Abrogé le 14 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du médecin du travail dans les comités médicaux

Résumé. Le médecin du travail peut participer aux réunions des comités médicaux pour donner son avis sur la santé des fonctionnaires.

Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7.

Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 mars 2022

En vigueur du samedi 30 mai 2020 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2020-647 du 27 mai 2020art. 27

En résumé. Le texte précise désormais que le médecin du travail est impliqué dans les réunions du comité médical ou de la commission de réforme, remplaçant la mention précédente sur le médecin chargé de la prévention.

En vigueur du dimanche 24 février 2019 au vendredi 29 mai 2020

Modifié parDécret n°2019-122 du 21 février 2019art. 5

En résumé. Le médecin de prévention peut désormais assister à la réunion sans obligation de remettre un rapport écrit, sauf dans les cas spécifiques mentionnés.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 23 février 2019