Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 10

Abrogé14 mars 2022

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 13 mars 2022

Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel, une commission de réforme ministérielle compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 14 ci-après :
Sous réserve des dispositions de l'article R. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, elle est composée comme suit :
1. Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ;
2. Le contrôleur budgétaire ou son représentant ;
3. Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé, appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier, ou éventuellement leurs suppléants, élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;
4. Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du présent décret.
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 mars 2022

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département

Sous réserve des dispositions de l'article R. 46 du code

1\. Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé,

2\. Le contrôleur budgétaireou son représentant ;

3\. Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative

4\. Les membres du comité médical prévu à l'article 5

Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel, une commission de réforme ministérielle compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 14 ci-après :

Sous réserve des dispositions de l'article R. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, elle est composée comme suit :

1. Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ;

2. Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;

3. Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé, appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier, ou éventuellement leurs suppléants, élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;

4. Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du présent décret.

Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du présent décret.