Décret n°86-433 du 12 mars 1986

Article 9

Créé le 15 février 2002

Le mandat des membres du conseil a une durée de quatre ans. Nul ne peut exercer consécutivement plus de deux mandats.
Le membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son mandat :
1° S'il s'agit d'un membre élu, par le premier candidat non élu de la même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé relevant de la section concernée et issu du même collège, élu par les membres de cette section et de ce collège. Dans ce dernier cas, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;
2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 février 2002

Le mandat des membres du conseil a une durée de quatre ans. Nul ne peut exercer consécutivement plus de deux mandats.

Le membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son mandat :

1° S'il s'agit d'un membre élu, par le premier candidat non élu de la même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé relevant de la section concernée et issu du même collège, élu par les membres de cette section et de ce collège. Dans ce dernier cas, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;

2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 ci-dessus.