Décret n°86-433 du 12 mars 1986

Article 11

Créé le 15 février 2002

Le conseil et ses sections sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe l'ordre du jour des séances.
Le conseil et ses sections ne peuvent délibérer valablement que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans un délai d'une semaine. Si une troisième convocation est rendue nécessaire, elle est effectuée dans le même délai. Le conseil ou ses sections peuvent alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 février 2002

Le conseil et ses sections sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe l'ordre du jour des séances.

Le conseil et ses sections ne peuvent délibérer valablement que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer est réunie à l'ouverture de la séance. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans un délai d'une semaine. Si une troisième convocation est rendue nécessaire, elle est effectuée dans le même délai. Le conseil ou ses sections peuvent alors valablement siéger, quel que soit le nombre des présents.