Article précédent

Article suivant

Décret n°86-428 du 14 mars 1986

Article 2

Créé le 15 mars 1986

Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :
a) Les agents de direction, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article 3 ci-après, selon l'importance de l'établissement ;
b) Les agents soignants, ouvriers et de service, dans les conditions définies à l'article 4 ci-après ;
c) Dans les centres d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles compris dans les établissements mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, les agents responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article 5 ci-après.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au mardi 18 mars 2008

Selon les critères fixés par l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :

a) Les agents de direction, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article 3 ci-après, selon l'importance de l'établissement ;

b) Les agents soignants, ouvriers et de service, dans les conditions définies à l'article 4 ci-après ;

c) Dans les centres d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles compris dans les établissements mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, les agents responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article 5 ci-après.