Créé le 15 mars 1986
a) Les agents de direction, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article 3 ci-après, selon l'importance de l'établissement ;
b) Les agents soignants, ouvriers et de service, dans les conditions définies à l'article 4 ci-après ;
c) Dans les centres d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles compris dans les établissements mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, les agents responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article 5 ci-après.