Article précédent

Article suivant

Décret n°86-426 du 13 mars 1986

Article 5

Abrogé1 juin 2001

Créé le 15 mars 1986

Les membres de la commission sont nommés par le commissaire de la République. Des membres suppléants peuvent être nommés dans des conditions identiques à celles des membres titulaires. La durée des mandats des membres est de trois ans.
En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant désigné ou, à défaut, un remplaçant siège pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2001

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au jeudi 31 mai 2001

Les membres de la commission sont nommés par le commissaire de la République. Des membres suppléants peuvent être nommés dans des conditions identiques à celles des membres titulaires. La durée des mandats des membres est de trois ans.

En cas de décès ou de démission d'un membre de la commission en cours de mandat, son suppléant désigné ou, à défaut, un remplaçant siège pour la durée du mandat restant à courir.