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Décret n°86-424 du 12 mars 1986

Article 1

Abrogé9 avril 2000

Créé le 15 mars 1986 · En vigueur du 7 février 1993 au 8 avril 2000

Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévu par le dernier alinéa de l'article 95 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée comporte trois parts :
" La première part a pour objet de financer les dépenses de fonctionnement des bibliothèques municipales et des bibliothèques municipales à vocation régionale. La deuxième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales. La troisième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale.
" Le montant des première et deuxième parts est égal à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits destinés à la troisième part.
" Il est réparti à raison de 35 p. 100 pour la première part et de 65 p. 100 pour la deuxième part.
" Le montant de la troisième part est égal au montant des crédits mentionnés à l'article 60-4 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée. Une somme égale à la moitié des crédits non utilisés au titre de l'exercice 1991 de la deuxième part du concours particulier est affectée à la troisième part. "

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 7 février 1993 au samedi 8 avril 2000

Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales prévu par le dernier alinéa de l'article 95 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée comporte trois parts :

" La première part a pour objet de financer les dépenses de fonctionnementdes bibliothèques municipales et des bibliothèques municipalesà vocation régionale. La deuxième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales.La troisième part a pour objet de financer les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale. " Lemontant des première et deuxième parts est égal à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits destinés à la troisième part.

" Il est réparti à raison de 35 p. 100 pour la première part et de 65 p. 100 pour la deuxième part.

" Le montant de la troisième part est égal au montant des crédits mentionnés à l'article 60-4 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée. Une somme égale à la moitié des crédits non utilisés au titre de l'exercice 1991 de la deuxième part du concours particulier est affectée à la troisième part. "

En vigueur du samedi 15 mars 1986 au samedi 6 février 1993

Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales, prévu par le dernier alinéa de l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 comporte deux parts :

La première part a pour objet de financer les dépenses de fonctionnement. Son montant est fixé à 35 p. 100 du montant total ;

La seconde part a pour objet de financer les dépenses d'équipement. Son montant est fixé à 65 p. 100 du montant total.