Décret n°86-416 du 12 mars 1986

Article 53

Créé le 19 avril 2005

L'agent en poste à l'étranger utilisant son véhicule personnel pour des motifs de service doit avoir souscrit une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité civile à l'égard des tiers, y compris dans le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées.
En toute occurrence, il ne peut prétendre à aucune indemnisation de l'administration pour les dommages subis par son véhicule.

Historique des versions

En vigueur du mardi 19 avril 2005 au mardi 31 octobre 2006

L'agent en poste à l'étranger utilisant son véhicule personnel pour des motifs de service doit avoir souscrit une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité civile à l'égard des tiers, y compris dans le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées.

En toute occurrence, il ne peut prétendre à aucune indemnisation de l'administration pour les dommages subis par son véhicule.