Décret n°86-416 du 12 mars 1986

Article 51

Créé le 19 avril 2005 · En vigueur depuis le 5 février 2022

L'agent ou tout ayant droit qui, pour un voyage de congé annuel ou de changement de résidence, choisit de se déplacer, sur tout au partie du trajet, pour convenances personnelles en véhicule de tourisme ou de location peut prétendre à un remboursement forfaitaire de ses frais de voyage, sur déclaration préalable à son départ dégageant l'administration de toute responsabilité pour les dommages éventuels liés à son déplacement.

Ce remboursement forfaitaire s'élève par ayant droit ayant effectivement voyagé à 50 p. 100 du coût du voyage tel que prévu à l'article 46 du présent décret.

Lorsque le point de départ ou d'arrivée du trajet ouvrant droit à remboursement forfaitaire se situe sur le territoire européen de la France, le coût en résultant et permettant le calcul du remboursement forfaitaire ne peut en aucun cas excéder celui d'un voyage ayant Paris comme point de départ ou d'arrivée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 février 2022

Modifié parDécret n°2022-117 du 2 février 2022art. 23

L'agent ou tout ayant droit qui, pour un voyage de congé annuel ou de changement de résidence, choisit de se déplacer, sur tout au partie du trajet, pour convenances personnelles en véhicule de tourisme ou de location peut prétendre à un remboursement forfaitaire de ses frais de voyage, sur déclaration préalable à son départ dégageant l'administration de toute responsabilité pour les dommages éventuels liés à son déplacement.

Ce remboursement forfaitaire s'élève par ayant droit ayant effectivement voyagé

Lorsque le point de départ ou d'arrivée du trajet ouvrant

En vigueur du mercredi 1 novembre 2006 au vendredi 4 février 2022

L'agent ou tout ayant droit qui, pour un voyage de congé annuel ou de changement de résidence, choisit de se déplacer pour convenances personnelles en véhicule de tourisme peut prétendre à un remboursement forfaitaire de ses frais de voyage, sur déclaration préalable à son départ dégageant l'administration de toute responsabilité pour les dommages éventuels liés à son déplacement.

Ce remboursement forfaitaire s'élève par ayant droit ayant effectivement voyagé

Lorsque le point de départ ou d'arrivée du trajet ouvrant

En vigueur du mardi 19 avril 2005 au mardi 31 octobre 2006

L'agent ou tout ayant droit qui, pour un voyage de mission temporaire, de congé annuel ou de changement de résidence, choisit de se déplacer pour convenances personnelles en véhicule de tourisme peut prétendre à un remboursement forfaitaire de ses frais de voyage, sur déclaration préalable à son départ dégageant l'administration de toute responsabilité pour les dommages éventuels liés à son déplacement.

Ce remboursement forfaitaire s'élève par ayant droit ayant effectivement voyagé à 50 p. 100 du coût du voyage tel que prévu à l'article 46 du présent décret.

Lorsque le point de départ ou d'arrivée du trajet ouvrant droit à remboursement forfaitaire se situe sur le territoire européen de la France, le coût en résultant et permettant le calcul du remboursement forfaitaire ne peut en aucun cas excéder celui d'un voyage ayant Paris comme point de départ ou d'arrivée.