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Décret n°86-41 du 9 janvier 1986

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 12 janvier 1986 · En vigueur depuis le 6 février 1998

Les agents non titulaires des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des cadres d'emplois classés en catégorie C déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
La titularisation de ces agents peut intervenir dans des emplois existants relevant des statuts actuellement en vigueur en vertu de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans attendre la création des corps de la fonction publique territoriale.

Créé le 12 janvier 1986

La titularisation dans les corps ou emplois des catégories C et D des agents ayant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie par l'autorité territoriale en fonction de la valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Pour les agents non titulaires comptant au moins sept ans de service pour la catégorie C et cinq ans pour la catégorie D, leur accès aux corps ou emplois de titulaires correspondants s'effectue par intégration directe.

Créé le 12 janvier 1986

A défaut de règle statutaire autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire bénéficiaire du présent décret est classé dans un corps ou emploi de titulaire en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de niveau équivalent.
L'intéressé conserve, dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait pu acquérir dans son emploi antérieur.

Créé le 12 janvier 1986

La titularisation ne peut s'effectuer ni dans un emploi d'avancement, ni dans un grade autre que celui de début de corps.

Créé le 12 janvier 1986 · En vigueur depuis le 6 février 1998

Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 98-68 du 2 février 1998. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

Créé le 12 janvier 1986

Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole :
1° La rémunération globale antérieure à la titularisation qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
2° La rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Créé le 12 janvier 1986

Les agents antérieurement titularisés dans un emploi et qui n'ont pas, en raison des règles statutaires applicables au corps ou à l'emploi d'accueil, bénéficié d'une prise en compte d'ancienneté comme agents non titulaires ont un délai de six mois pour demander à être reclassés sur la base des dispositions du présent décret à compter de sa date de publication.

Créé le 12 janvier 1986

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 12 janvier 1986

Décret n°86-41 du 9 janvier 1986
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexe