Décret n°86-398 du 12 mars 1986

Chapitre II : Dispositions particulières

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 24 juin 2026

Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'IFSTTAR à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés sous réserve des dispositions des alinéas ci-après.

Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de l'instance d'évaluation prévue à l'article 4 du présent décret, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et après consultation des experts mentionnés à l'article 17 du présent décret, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.

Les dispositions de l'article 27 ci-dessus sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

Les fonctionnaires dent l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine.

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 24 juin 2026

Dans les trois ans suivant la date de publication du présent décret et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les intégrations dans le corps d'assistant-ingénieur peuvent être prononcées, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet, dans les conditions ci-après :

Peuvent être intégrés les techniciens et secrétaires d'administration de la recherche de l'IFSTTAR, titularisés en 1re classe de ce corps, à condition qu'ils soient inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis d'une commission d'intégration. Cette commission d'intégration est constituée par décision du directeur général.

Les délibérations de cette commission peuvent être précédées de l'avis d'experts visés à l'article 17 ci-dessus.

Créé le 14 mars 1986

Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier. Il en est de même pour les services accomplis auprès d'anciens organismes dont les personnels ont été recrutés par l'institut de recherche des transports dans des fonction, de même nature et de niveau équivalent.

Créé le 14 mars 1986

Les agents qui bénéficient d'un complément de rémunération au titre d'une intégration antérieure dans le statut du personnel contractuel de l'I.R.T. conservent, à titre personnel lors de leur titularisation, le bénéfice de l'ensemble de leur rémunération jusqu'au jour où ils peuvent prétendre, dans leur nouveau corps, à une rémunération au moins égale.

Créé le 14 mars 1986

Les avis requis pour les recrutements dans l'un des corps ou pour l'avancement à l'un des grades ou catégories de chercheurs, de personnels techniques ou de personnels administratifs de l'institut de recherche des transports sont valables, si la décision n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade des corps créés par ce décret et correspondant, en application des tableaux figurant au titre II, aux corps, grades ou catégories au titre desquels ces avis ont été recueillis.

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 24 juin 2026

Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux fonctionnaires de l'IFSTTAR peuvent pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret être ouverts dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet.

La limite d'âge fixée à l'article 13 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.

En vigueur depuis le vendredi 14 mars 1986

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