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Décret n°86-382 du 12 mars 1986

TITRE II : CONSEIL D'ADMINISTRATION

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur du 21 août 2015 au 31 décembre 2023

Le conseil d'administration de l'institut comprend :

1. Un président, nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la recherche et choisi parmi les personnalités compétentes dans les domaines d'activité de l'institut ;

2. Sept membres de droit :

- deux représentants du ministre chargé des affaires sociales ;

- un représentant du ministre chargé de la recherche ;

- un représentant du ministre chargé de l'immigration ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques ;

- le directeur général de la cohésion sociale ;

Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres ;

3. Sept personnalités nommées par arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle de l'institut et choisies :

-pour quatre d'entre elles, parmi les représentants des utilisateurs des travaux de l'institut, notamment parmi les organisations syndicales et professionnelles et les associations ;

-pour trois d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie ;

4. Cinq représentants du personnel de l'institut élus pour trois ans selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l'institut.

Le mandat du président et des membres du conseil d'administration mentionnés aux 3 et 4 est d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Le mandat des membres mentionnés aux 3 et 4 prend effet et se termine à la même date.

Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés ou élus, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Le président du conseil scientifique, le directeur de l'institut, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Avec l'accord du président, le directeur peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix.

Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Créé le 1 août 2001 · En vigueur du 21 août 2015 au 31 décembre 2023

Le conseil d'administration délibère sur :

1° L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche après avis du conseil scientifique. A ce titre, il valide le projet de contrat pluriannuel et les orientations stratégiques, après avis du conseil scientifique ;

2° Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;

3° Le budget et ses modifications ; le compte financier ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Les contrats et marchés ;

6° Les emprunts ;

7° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

8° Les acquisitions, aliénations, échanges, baux et locations d'immeubles ;

9° Les créations de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé des affaires sociales.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 8°, 10° et 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Créé le 24 février 2002 · En vigueur du 21 août 2015 au 31 décembre 2023

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé des affaires sociales, à moins que l'un deux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé des affaires sociales peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 9° de l'article 6 ci-dessus ainsi que sur les conventions d'une durée de cinq ans au moins ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget ainsi que, pour le 9°, du ministre chargé des finances.

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 21 août 2015 au 31 décembre 2023

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour ; il est réuni dans les mêmes conditions à la demande de la moitié au moins de ses membres, du directeur ou des autorités de tutelle.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale dans les conditions prévues dans le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président de l'institut est prépondérante.

En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au dimanche 31 décembre 2023

TITRE II : CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Article 6
Article 7
Article 8