Décret n°86-3 du 3 janvier 1986

Article 2

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Créé le 5 janvier 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Des membres associés participant aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. Leur nombre ne peut excéder le quart de celui des membres élus.
Parmi ceux-ci figurent :
  • un représentant de chaque région, désigné par le conseil de région ;
  • deux représentants du secteur des industries agricoles et alimentaires désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
  • un représentant du secteur des industries et du commerce désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
  • deux représentants des artisans ruraux désignés par la chambre des métiers et de l'artisanat.

La chambre d'agriculture peut, dans la limite du maximum ci-dessus mentionné, désigner au scrutin secret d'autre membres associés.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 5 janvier 1986 au vendredi 31 décembre 2010