Créé le 20 février 1986 · En vigueur depuis le 6 février 1998
Ces agents peuvent être titularisés dans des emplois existants, relevant des statuts actuellement en vigueur en vertu de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sans attendre la création des corps de la fonction publique territoriale. Ils peuvent également être titularisés dans un cadre d'emplois de catégorie B ou un cadre d'emplois de catégorie A, déterminé en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'ils exercent des fonctions et occupent des emplois qui, par leur niveau et leur nature, sont assimilables à des fonctions relevant de cadres d'emplois respectivement de la catégorie B ou de la catégorie A et lorsqu'ils sont titulaires de titres ou diplômes permettant l'accès auxdits cadres d'emplois.