Décret n°86-201 du 11 février 1986

Article 6

Créé le 13 février 1986

Les administrations et services publics sont associés en tant que de besoin aux délibérations du Conseil national du tourisme, soit sur leur demande, soit sur celle du conseil d'orientation du Conseil national du tourisme, de ses présidents de section ou de son secrétaire-général.

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Abrogé depuis le vendredi 28 octobre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1327 du 27 octobre 2005art. 13 (Ab) JORF 28 octobre 2005

En vigueur du jeudi 13 février 1986 au jeudi 27 octobre 2005

Les administrations et services publics sont associés en tant que de besoin aux délibérations du Conseil national du tourisme, soit sur leur demande, soit sur celle du conseil d'orientation du Conseil national du tourisme, de ses présidents de section ou de son secrétaire-général.