Décret n°86-201 du 11 février 1986

Article 4

Créé le 13 février 1986 · En vigueur du 4 février 2000 au 27 octobre 2005

Les organismes mentionnés à l'article 3 désignent leurs représentants ainsi que leurs suppléants au Conseil national du tourisme et en informent ce dernier par lettre recommandée.
La durée de leur fonction est fixée à cinq ans, renouvelable. Tout membre perdant la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au Conseil national du tourisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 octobre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1327 du 27 octobre 2005art. 13 (Ab) JORF 28 octobre 2005

En vigueur du vendredi 4 février 2000 au jeudi 27 octobre 2005

En vigueur du jeudi 13 février 1986 au jeudi 3 février 2000