Décret n°86-201 du 11 février 1986

Article 13

Créé le 17 octobre 1986 · En vigueur du 12 avril 1996 au 27 octobre 2005

Les fonctionnaires et agents de l'Etat, et notamment ceux de la direction du tourisme et l'Agence française d'ingénierie touristique, ou toute autre personne ayant une compétence technique sur les questions traitées ; peuvent être appelés à participer aux travaux des sections du Conseil national du tourisme en qualité d'expert ou de rapporteur.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 12 avril 1996 au jeudi 27 octobre 2005

En vigueur du samedi 21 avril 1990 au jeudi 11 avril 1996

En vigueur du vendredi 17 octobre 1986 au vendredi 20 avril 1990