Décret n°86-201 du 11 février 1986

Article 12

Créé le 17 octobre 1986 · En vigueur du 4 février 2000 au 27 octobre 2005

Un conseil d'orientation comprenant les membres du bureau et vingt-quatre membres désignés pour une durée de cinq ans par les six sections à raison de quatre représentants par section se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé du tourisme, ou à la demande de la majorité de ses membres. Les membres ainsi élus sont rééligibles. Le directeur du tourisme, le président de l'Agence française d'ingénierie touristique et le président de la Maison de la France sont, de droit, membres du conseil d'orientation.
Le conseil d'orientation a délégation du Conseil national pour donner en son nom les avis requis par les réglementations en vigueur. Il coordonne les travaux des sections, commissions et groupes de travail. Il étudie périodiquement l'évolution de la conjoncture du tourisme et procède à des échanges de vues généraux avec les responsables de la direction du tourisme. Il est en outre chargé de suivre la mise en oeuvre des recommandations et propositions du Conseil national. Il est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 4 février 2000 au jeudi 27 octobre 2005

En vigueur du vendredi 12 avril 1996 au jeudi 3 février 2000

En vigueur du vendredi 14 août 1992 au jeudi 11 avril 1996

En vigueur du samedi 21 avril 1990 au jeudi 13 août 1992

En vigueur du jeudi 24 décembre 1987 au vendredi 20 avril 1990

En vigueur du vendredi 17 octobre 1986 au mercredi 23 décembre 1987