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Décret n°86-195 du 6 février 1986

Article 6

Créé le 12 février 1986

La création, par délibération statutaire d'un service commun interuniversitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants est décidée par les conseils d'administration des établissements concernés, après avis du conseils des études et de la vie universitaire.
La mise en place du service est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre les établissements.
Le service est dirigé par un directeur qui doit appartenir à un corps d'enseignants-chercheurs et être en exercice dans l'un des établissements parties à la convention.
Ce service exerce notamment tout ou partie des missions énumérées à l'article 2, à l'exception de l'élaboration du rapport visé au 4e de cet article, lequel est de la responsabilité de chaque établissement.
Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'établissement de rattachement pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.
A la demande des universités concernées et sur décision du recteur, des conseillers d'orientation peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun interuniversitaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 12 février 1986 au mardi 20 août 2013

La création, par délibération statutaire d'un service commun interuniversitaire d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants est décidée par les conseils d'administration des établissements concernés, après avis du conseils des études et de la vie universitaire.

La mise en place du service est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre les établissements.

Le service est dirigé par un directeur qui doit appartenir à un corps d'enseignants-chercheurs et être en exercice dans l'un des établissements parties à la convention.

Ce service exerce notamment tout ou partie des missions énumérées à l'article 2, à l'exception de l'élaboration du rapport visé au 4e de cet article, lequel est de la responsabilité de chaque établissement.

Une convention peut être conclue entre l'Etat et l'établissement de rattachement pour attribuer au service commun des moyens spécifiques en crédits de fonctionnement et en emplois destinés à permettre l'accomplissement de ses missions.

A la demande des universités concernées et sur décision du recteur, des conseillers d'orientation peuvent, dans la limite de la moitié de leur temps de service, contribuer au fonctionnement du service commun interuniversitaire.